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Ce document fournit des renseignements généraux sur les audiences devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (le « TDPO »).La procédure ici décrite l'est uniquement à titre d'information. Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du TDPO. L'approche du TDPO en matière d'audience peut varier au besoin.
Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario s'est engagé à mettre en place un processus qui :
Pour y parvenir, le TDPO a adopté une approche en matière d'audience qui est flexible et qui tient compte des facteurs énumérés ci-dessus. L'objectif primordial demeure celui d'établir un processus équitable et opportun ainsi qu'un règlement des différends fondé sur les faits, le fond de la requête et le droit.
Si les parties à une requête en droits de la personne n'acceptent pas de recourir à la médiation, ou lorsque la médiation ne permet pas d'arriver à un règlement, la requête fait alors l'objet d'une audience.
Le TDPO envoie aux parties un avis d'audience leur indiquant la date, l'heure ainsi que le lieu où l'audience se tiendra. Après avoir reçu l'avis, les parties doivent commencer à préparer leur cause en vue de la présenter et à remplir leurs obligations en matière d'échange de documents et de listes de témoins avec les autres parties. Cela garantit un processus équitable et expéditif au cours duquel les participants peuvent se préparer pour l'audience et ainsi ne pas être pris par surprise. Avant l'audience, les parties doivent également déposer des documents et des résumés des preuves attendues de chaque témoin.
Les parties qui omettent de partager et de déposer les documents ou les listes de témoins comme l'exigent les Règles de procédure du TDPO, peuvent ne pas pouvoir s'appuyer sur ces documents ou témoins au cours de l'audience. Les exigences sur l'échange des documents et des listes de témoins ainsi que leur dépôt auprès du TDPO sont décrites dans les Règles de procédure du TDPO et figurent également dans l'avis d'audience envoyé aux parties.
Un peu avant l'audience, un arbitre du TDPO (décideur) examinera les documents et les déclarations des témoins qui figurent au dossier et déterminera s'il est nécessaire d'adresser une Directive d'évaluation de la cause aux parties pour les aider à se préparer en vue de l'audience. Dans certains cas, la préparation de la Directive d'évaluation de la cause peut nécessiter la tenue d'une conférence relative à la cause avec les parties.
Dans une Directive d'évaluation de la cause, il peut être question :
Pendant le déroulement de l'audience, les parties doivent être préparées à répondre à toute question soulevée dans la Directive d'évaluation de la cause.
Une audience ou une conférence sur le règlement devant le TDPO est une instance juridique à laquelle les parties sont tenues de participer en étant préparées à présenter leur cause au moyen d'éléments de preuve (témoins et documents) et de témoignages.
Le rôle de l'arbitre du TDPO dans le processus d'audience consiste à garantir le règlement d'une affaire sur le fond, de manière équitable, juste et expéditive. La procédure utilisée pour chaque audience peut varier en fonction de la nature de la cause, des questions en litige et des parties concernées. Elle varie aussi selon que les parties sont représentées ou autoreprésentées.
Les Règles de procédure du TDPO permettent à l'arbitre d'adopter des méthodes non traditionnelles d'arbitrage afin de mieux cibler les questions litigieuses en matière de droits de la personne et de déterminer s'il y a eu violation du Code des droits de la personne de l'Ontario (le « Code ») ou non. Par exemple, l'arbitre peut, après consultation avec les parties, déterminer quels sont les principales questions et les faits non contestés, et peut établir la façon dont l'audience se déroulera, y compris l'ordre dans lequel les témoins vont témoigner. Les parties ont toujours la possibilité de faire des observations avant que l'instance soit réglée.
L'arbitre du TDPO a également le pouvoir de questionner les témoins, les parties ou les représentants, de recevoir des témoignages qui ne sont pas faits sous serment, de limiter la preuve ou les observations sur toute question ou d'empêcher une partie de présenter plusieurs témoins pour témoigner sur les mêmes points en litige.
En même temps, l'arbitre doit faire preuve de neutralité et ne peut être tenu responsable de dégager et d'administrer la preuve. Il revient à chaque partie de faire valoir les éléments de preuve pertinents à l'appui de sa position.
Après une audience, l'arbitre du TDPO examine toutes les preuves et observations avant de rendre une décision. Une fois la décision rendue, une copie de celle-ci, avec les raisons qui la sous-tendent, est envoyée aux parties. S'il détermine qu'il n'y a pas eu infraction au Code, l'arbitre peut rejeter la requête. Si, par contre, il établit que le Code a été enfreint, il décidera des mesures de réparation qui s'imposent. Les décisions du TDPO sont publiées dans le site Web de l'Institut canadien d'information juridique www.canlii.org.